1. Le redoublement de la seconde année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision d'une commission interne présidée par le directeur des études.
Arrêté du 31 juillet 2020 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2025.
TexteArrêté du 31 juillet 2020
RattachementTitre II : DEUXIÈME CYCLE
IdentifiantLEGIARTI000052196689
Texte parentLEGITEXT000042260866
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