Décret n°2020-1084 du 24 août 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 août 2020.

TexteDécret n°2020-1084 du 24 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042261147
Texte parentLEGITEXT000042261133
Référencearticle 2 du décret n°2020-1084 du 24 août 2020 (version du 26 août 2020)Légifrance →

1. I. - La gestion de l'aide est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

2. II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :

3. 1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement prévu au II de l'article 3 ;

4. 2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

5. 3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

6. III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.

7. IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution de l'aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

8. V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.

9. VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer l'aide et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042261147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.