Arrêté du 5 août 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 août 2020.

TexteArrêté du 5 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042267767
Texte parentLEGITEXT000042267761
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 août 2020 (version du 28 août 2020)Légifrance →

1. Conservent le droit d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération :

2. 1° Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience visant à l'acquisition d'une des certifications mentionnées à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1, antérieurement à la date mentionnée dans la première colonne « Intitulé de l'activité physique ou sportive » et ayant obtenu leur certification postérieurement à cette date ;

3. 2° Les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une des certifications mentionnées à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1, entrées en formation antérieurement à la date mentionnée dans la première colonne « Intitulé de l'activité physique ou sportive » et ayant obtenu leur certification postérieurement à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042267767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.