Article abrogé, en vigueur du 30 août 2020 au 15 mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 août 2020
RattachementSection 2 : Etablissement des listes électorales
Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Etablissement des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000042285975
Texte parentLEGITEXT000042285895
Référencearticle 10 de l'arrêté du 25 août 2020 (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 12. Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote.
2. Sont électeurs et éligibles pour le cinquième collège les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 1er septembre 2020.
3. Sont électeurs et éligibles pour le sixième collège les titulaires d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 1er septembre 2020.
4. Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.
Aller plus loin
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