1. Une plate-forme d'assistance téléphonique est chargée de répondre aux questions des électeurs pendant toute la période de vote de 9 heures à 17 h 30, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le numéro d'appel non surtaxé est transmis avec le matériel de vote. Cette mission peut être confiée à un prestataire, sous le contrôle effectif de la Caisse des dépôts et consignations.
Arrêté du 25 août 2020 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 30 août 2020 au 15 mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 août 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
- Chapitre Ier : Modalités de vote
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042285993
Texte parentLEGITEXT000042285895
Aller plus loin
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