Arrêté du 25 août 2020 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2020 au 15 mars 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 août 2020
Rattachement
Chapitre II : Opérations de dépouillement
  1. Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
  2. Chapitre II : Opérations de dépouillement
IdentifiantLEGIARTI000042285949
Texte parentLEGITEXT000042285895
Référencearticle 34 de l'arrêté du 25 août 2020 (version du 30 août 2020)Légifrance →

1. Pour l'élection des représentants des collectivités des premier et deuxième collèges, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du premier collège et du deuxième collège à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

2. Pour l'élection du représentant des collectivités du troisième collège, le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

3. Pour l'élection des représentants des établissements du quatrième collège, le directeur de chaque établissement électeur choisit trois listes de candidats. Le vote ne peut porter que sur des listes entières, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. A égalité de suffrages obtenus, le siège de titulaire est attribué au candidat le plus âgé.

4. Pour l'élection des représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Tout affilié ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042285949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.