Article abrogé, en vigueur du 31 août 2020 au 15 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1098 du 29 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042286388
Texte parentLEGITEXT000042286381
Référencearticle 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 (version du 31 août 2020)Légifrance →
1. Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les patients répondant à l'un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler :
2. 1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
3. 2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
5. - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
6. - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
7. - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
8. 3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
9. 4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
Nota : Par décision n'°444425,444916, 444919, 445029,445030, l'exécution des articles 2,3 et 4 du décret du 29 août 2020 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Par décision n os 444000, 444665 du 18 décembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:444000.20201218, les articles 2 et 4 du décret du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (NOR : MTRD2022388D) sont annulés en tant qu’ils dressent la liste des pathologies et situations permettant de considérer une personne comme vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 et qu’ils ne diffèrent pas au 4 septembre 2020 l’application de l’article 3 du même décret.
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