Décret n°2020-1104 du 31 août 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1104 du 31 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042297553
Texte parentLEGITEXT000042297543
Référencearticle 1 du décret n°2020-1104 du 31 août 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 3315-11 du code des transports est complété par un 5° ainsi rédigé :

2. « 5° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :

3. « a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;

4. « b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042297553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.