Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 juin 2020 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →
1. Peuvent être commercialisées des semences n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 2, s'il s'agit :
2. - de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
3. - de semences brutes ou non certifiées définitivement et commercialisées pour la transformation sous réserve que leur identité soit garantie par un marquage approprié dans les conditions prévues à l'article 9.
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