Arrêté du 25 juin 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteArrêté du 25 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042297657
Texte parentLEGITEXT000042297607
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 juin 2020 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Les semences de légumes de variétés inscrites au Catalogue officiel sur la liste " variétés de conservation " ne peuvent être commercialisées que dans la ou les régions d'origine de la variété telles que précisée (s) lors de l'inscription au Catalogue officiel. Toutefois, par dérogation, des régions supplémentaires appartenant au territoire national peuvent être approuvées pour la commercialisation par le ministre chargé de l'agriculture, à condition que ces régions soient comparables à la région d'origine en ce qui concerne l'habitat naturel ou semi-naturel de la variété. Cette dérogation n'est pas applicable si la production de semences a déjà été autorisée dans des régions supplémentaires.

2. D'autre part, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n'excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d'hectares fixé à l'annexe III.

3. Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont commercialisées en conditionnements ne dépassant pas le poids net maximum indiqué à l'annexe IV pour les différentes espèces.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042297657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.