Arrêté du 25 juin 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2020.

TexteArrêté du 25 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042300071
Texte parentLEGITEXT000042297607
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 juin 2020 (version du 3 septembre 2020)Légifrance →

1. Le marquage des semences de légumes comporte, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, selon la catégorie de semences et l'emballage, les indications figurant à l'annexe VI, libellées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, et en français pour les matériels destinés à être mis sur le marché national.

2. Lorsque les étiquettes officielles sont rédigées dans une autre langue que le français, les mentions sont toutes reportées en langue française sur une étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.

3. Les semences brutes destinées à être des semences standard comportent un marquage sur un document d'accompagnement présentant au moins les mentions suivantes : date de transport, espèce et numéro de traçabilité interne prenant la forme d'un numéro de lot ou de contrat. Les semences non certifiées définitivement de production nationale comportent un marquage dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042300071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.