Arrêté du 25 juin 2020 · Article

Article Annexe VI

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteArrêté du 25 juin 2020
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000042297629
Texte parentLEGITEXT000042297607
Référencearticle Annexe VI de l'arrêté du 25 juin 2020 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. ÉTIQUETAGE

2. A.-Etiquette officielle (semences de prébase, base et certifiées, à l'exclusion des petits emballages)

3. I.-Indications prescrites

4. 1. " Règles et normes CE " (1) (2)

5. 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle

6. 3. Numéro d'ordre attribué officiellement (2)

7. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : " fermé … (mois ou année) " ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention " échantillonné … (mois et année) "

8. 5. Numéro de référence du lot

9. 6. Espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique

10. 7. Variété indiquée au moins en caractères latins

11. 8. Catégorie (2)

12. 9. Dans le cas des semences de prébase, le nombre de générations précédant les semences de la catégorie " semences certifiées "

13. 10. Pays de production (2)

14. 11. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures (2)

15. 12. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

16. 13. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage.

17. (1) A l'exception des semences de lentille (Lens culinaris L.) et de pois chiche (Cicer arietinum L.)

18. (2) A l'exception des semences de prébase

19. II.-Dimensions minimales

20. 110 × 67 mm

21. B.-Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie " semences certifiées " hors semences vendues en mélange)

22. I.-Indications prescrites

23. 1. " Règles et normes CE " (1)

24. 2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification

25. 3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée

26. 4. Espèce indiquée au moins en caractères latins

27. 5. Variété indiquée au moins en caractères latins

28. 6. Catégorie. Pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres " C " ou " Z " et les semences standard des lettres " ST " excepté dans le cas des variétés de conservation et des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.

29. 7. Pour les variétés de conservation, la mention " semences standard d'une variété de conservation " avec la mention de la région d'origine

30. Pour les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, la mention : " variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières "

31. 8 Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes pour les semences standard ou numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées

32. 9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 g pour lesquels la mention peut être indiquée

33. 10 En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

34. 11. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;

35. (1) A l'exception des semences de lentille (Lens culinaris L.) et de pois chiche (Cicer arietinum L.)

36. II.-Dimensions minimales (à l'exclusion des petits emballages)

37. 110 × 67 mm

38. C.-Etiquette du fournisseur ou inscription sur les petits emballages de semences standard vendues en mélanges

39. 1. La mention " Règles et normes UE (1) "

40. 2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification

41. 3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée

42. 4. La mention " mélange de variétés de " suivi du nom de l'espèce indiquée au moins en caractères latins

43. 5. Dénomination des variétés, indiquée au moins en caractères latins

44. 6. Catégorie " semences standard " ou son abréviation " ST "

45. 7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes

46. 8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 g pour lesquels la mention peut être indiquée

47. 9. Répartition des variétés exprimée en poids net, ou en nombre de graines pures

48. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total

49. 11. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage.

50. (1) A l'exception des semences de lentille (Lens culinaris L.) et de pois chiche (Cicer arietinum L.)

51. D.-Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre de l'Union européenne

52. I.-Indications prescrites

53. 1. Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.

54. 2. Numéro d'ordre attribué officiellement

55. 3. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique

56. 4. Variété, indiquée au moins en caractères latins

57. 5. Catégorie.

58. 6. Numéro de référence du champ ou du lot.

59. 7. Poids net ou brut déclaré.

60. 8. Les mots " semences non certifiées définitivement ".

61. I.-Couleur de l'étiquette

62. L'étiquette est de couleur grise.

63. III.-Indications devant figurer dans le document

64. 1. Autorité délivrant le document

65. 2. Numéro d'ordre attribué officiellement

66. 3. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique

67. 4. Variété, indiquée au moins en caractères latins

68. 5. Catégorie.

69. 6. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification

70. 7. Numéro de référence du champ ou du lot

71. 8. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document

72. 9. Quantité de semences récoltées et le nombre d'emballages

73. 10. Certificat attestant qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent

74. 11. Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences

75. E.-Etiquette du fournisseur ou inscription sur les emballages de semences de variétés non encore officiellement inscrites

76. Indications prescrites

77. 1. Numéro de référence du lot

78. 2. Mois et année de la fermeture

79. 3. Espèce

80. 4. Dénomination de la variété sous laquelle la semence est commercialisée (la référence de l'obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination approuvée) et le numéro de la demande officielle d'inscription de la variété, le cas échéant

81. 5. La mention " variété non encore officiellement inscrite "

82. 6. Poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences pures ou, le cas échéant, de gousses

83. 7. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total

84. 8. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage

85. F.-Etiquette du fournisseur ou inscription sur les emballages de " semences "

86. Indications prescrites

87. 1. Nom (ou raison sociale) et adresse du vendeur ou, s'il y a lieu du conditionneur et de l'importateur

88. 2. Espèce

89. 3. La mention " semences "

90. 4. Le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences pures ou, le cas échéant, de gousses

91. 5. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total

92. 6. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage.

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