1. Pour les groupements d'employeur mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, les conditions liées au secteur d'activité, à l'effectif et à la baisse de chiffre d'affaires prises en compte pour déterminer l'éligibilité au dispositif sont appréciées au niveau du groupement.
Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043073590
Texte parentLEGITEXT000042298428
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