Arrêté du 25 août 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2020.

TexteArrêté du 25 août 2020
Rattachement
Section 1 : Régies de recettes
  1. Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES
  2. Section 1 : Régies de recettes
IdentifiantLEGIARTI000042312070
Texte parentLEGITEXT000042312018
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 août 2020 (version du 7 septembre 2020)Légifrance →

1. Les régies de recettes peuvent encaisser les recettes suivantes :

2. 1° Produits provenant de prestation de services ;

3. 2° Droits d'entrée ;

4. 3° Produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;

5. 4° Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;

6. 5° Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;

7. 6° Redevances dues par les sociétés mettant à disposition des distributeurs de boissons et de confiseries ;

8. 7° Régularisation de charges au profit de l'administration dans le cadre de l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou convention d'occupation à titre précaire ;

9. 8° Produits de la vente de denrées et de repas ;

10. 9° Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;

11. 10° Produits des cessions à titre onéreux de produits pétroliers ou assimilés ;

12. 11° Produits des insertions publicitaires, petites annonces, abonnements, ventes par correspondance et en kiosque ;

13. 12° Produits de frais de transport par avions militaires et primes d'assurances correspondantes, acquittées soit par les personnes voyageant à titre privé, soit pour le transport de fret ;

14. 13° Produits des primes d'assurances afférentes aux transports par avions militaires, acquittées par les agents des services publics se déplaçant en service commandé et ayant demandé le bénéfice de l'assurance ;

15. 14° Produits des prestations hôtelières acquittées par les passagers des avions militaires ;

16. 15° Produits des cessions de documentations aéronautiques, de données aéronautiques et applications informatiques associées ;

17. 16° Produits perçus au titre des frais de pension et de trousseaux des élèves des lycées de la défense ou des écoles militaires ;

18. 17° Produits perçus au titre de la vente d'effets militaires à du personnel militaire souhaitant s'équiper au-delà du contingent de points habillement accordés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042312070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.