Arrêté du 4 septembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 février 2021.

TexteArrêté du 4 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043140480
Texte parentLEGITEXT000042315226
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 septembre 2020 (version du 17 février 2021)Légifrance →

1. I. - Sont concernées les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

2. - celles qui ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;

3. - celles qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du financement mentionné à l'article 1er.

4. II. - Lorsqu'une entreprise est concernée au sens du I, elle auto-certifie lors de la mise en place du financement visé à l'article 1er que la somme du plafond de financement, tel qu'il est défini au 2° du III de l'article 2, et des montants des prêts garantis par l'Etat en application du I de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée qu'elle a obtenus est inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés, ou a à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, et, dans le cas contraire, que cette somme est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.

5. III. - Ni l'établissement de crédit ou la société de financement qui consent le financement mentionné à l'article 1er, ni l'Etat qui lui apporte sa garantie, ni la société anonyme Bpifrance ne sont tenus d'exercer une quelconque vérification du contenu de l'auto-certification mentionnée au II.

6. En cas d'erreur intentionnelle ou non dans le contenu de cette auto-certification, l'établissement de crédit ou la société de financement qui a consenti le financement concerné conserve le bénéfice de la garantie de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043140480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.