Arrêté du 24 février 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2020.

TexteArrêté du 24 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000042323389
Texte parentLEGITEXT000042323374
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 février 2020 (version du 12 septembre 2020)Légifrance →

1. Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Le numéro d'ordre dans l'organisme de base est supprimé par la DREES dès réception des informations. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis.

2. Seules les données relatives aux personnes disposant ou ayant disposé, à titre personnel ou à titre familial, d'un minimum social ou d'un complément de revenu d'activité sont conservés par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042323389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.