Arrêté du 24 février 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2020.

TexteArrêté du 24 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000042323401
Texte parentLEGITEXT000042323374
Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 février 2020 (version du 12 septembre 2020)Légifrance →

1. Ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête ou à l'occasion d'un appariement avec d'autres bases de données, les informations visées à l'article 6, à l'exception du numéro d'ordre dans l'organisme de base, sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

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