1. Ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête ou à l'occasion d'un appariement avec d'autres bases de données, les informations visées à l'article 6, à l'exception du numéro d'ordre dans l'organisme de base, sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
Arrêté du 24 février 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2020.
TexteArrêté du 24 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000042323401
Texte parentLEGITEXT000042323374
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.