Arrêté du 24 février 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 24 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000049821269
Texte parentLEGITEXT000042323374
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 février 2020 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques peut transmettre à des fins exclusives de statistiques l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et à l'opérateur France Travail, aux services statistiques ou d'études ministériels ou à des organisations susceptibles de réaliser des études dans le domaine concerné. L'organisme destinataire des données devra au préalable obtenir l'accord du comité du secret statistique.

2. Les données transmises dans le cadre visé à l'alinéa précédent ne contiennent pas le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049821269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.