1. Les droits de scolarité prévus à l'article 1er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription. Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements d'un montant égal au tiers des droits dus. Le premier tiers est perçu lors de l'inscription, puis les deux autres au cours des deux mois suivants.
Arrêté du 7 septembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2020.
TexteArrêté du 7 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042327635
Texte parentLEGITEXT000042327628
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