Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er septembre 2020 (version du 16 septembre 2020)Légifrance →
1. Relèvent également des catégories d'établissements mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés régulièrement déclarés, autres que ceux mentionnés à l'article 1er, qui dispensent une formation initiale conduisant à l'obtention :
2. 1° D'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré par l'Etat ;
3. 2° D'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
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