1. Relèvent également des catégories mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés régulièrement déclarés, autres que ceux mentionnés aux articles 1er et 2, pour les seules formations conduisant à des certifications professionnelles inscrites aux niveaux 5, 6, 7 ou 8 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.
Arrêté du 1er septembre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2020.
TexteArrêté du 1er septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042329344
Texte parentLEGITEXT000042329330
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