Arrêté du 11 septembre 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2020.

TexteArrêté du 11 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042331697
Texte parentLEGITEXT000042331694
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 septembre 2020 (version du 17 septembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend vingt membres :

2. 1° Six représentants des activités professionnelles non salariées de l'archipel, dont trois désignés par la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat (CACIMA), un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un par l'Union professionnelle de l'alimentation, des services et du commerce (UPASC) et un par l'organisation des pêcheurs ;

3. 2° Six représentants des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations représentatives dans l'archipel, dont cinq désignés au regard du nombre de sièges de conseillers prud'hommes attribués aux organisations syndicales par l'arrêté du 5 mai 2017 susvisé lors du dernier renouvellement des conseillers prud'hommes, soit trois par l'organisation syndicale majoritaire et deux par la deuxième organisation syndicale, et dont un désigné par accord entre les syndicats de l'éducation nationale autres que ceux faisant partie d'une union syndicale disposant de sièges de conseillers prud'hommes attribués par l'arrêté précité lors du dernier renouvellement des conseillers prud'hommes ;

4. 3° Quatre représentants des organismes et associations participant à la vie sociale et collective de l'archipel, soit :

5. a) Un représentant des associations ou organismes de retraités et de personnes âgées, désigné par accord entre eux ;

6. b) Un représentant des associations ou organismes d'aides aux personnes handicapées, désigné par accord entre eux ;

7. c) Un représentant des associations ou organismes dont l'activité est en lien avec la nature, désigné par accord entre eux ;

8. d) Un représentant des associations ou organismes dont l'activité est en lien avec le sport, la culture et les loisirs, désigné par accord entre eux.

9. En l'absence d'accord dans un délai d'un mois à compter de la saisine des associations et organismes concernés et après mise en demeure du préfet, celui-ci désigne ces représentants.

10. 4° Trois représentants des organismes et associations participant à la vie culturelle de l'archipel, soit :

11. a) Un représentant des associations ou organismes patrimoniaux, désigné par accord entre eux ;

12. b) Un représentant des associations ou organismes musicaux, désigné par accord entre eux ;

13. c) Un représentant des associations ou organismes de promotion du tourisme, désigné par accord entre eux ;

14. En l'absence d'accord dans un délai d'un mois à compter de la saisine des associations et organismes concernés et après mise en demeure du préfet, celui-ci désigne ces représentants.

15. 5° Une personnalité qualifiée concourant, en raison de sa qualité ou de ses activités, au développement économique, social ou culturel de l'archipel, désigné par le ministre des outre-mer.

16. Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de désignation de ses membres, ils restent vacants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042331697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.