Référencearticle 4 du décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020 (version du 17 septembre 2020)Légifrance →
1. Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises informe par tout moyen l'autre partie de cette demande et sollicite sa participation à la médiation.
2. En l'absence de réponse de cette partie dans un délai de deux mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée.
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