Décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2020.

TexteDécret n°2020-1133 du 15 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042331916
Texte parentLEGITEXT000042331901
Référencearticle 4 du décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020 (version du 17 septembre 2020)Légifrance →

1. Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises informe par tout moyen l'autre partie de cette demande et sollicite sa participation à la médiation.

2. En l'absence de réponse de cette partie dans un délai de deux mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée.

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