1. Dans le cadre de sa mission et dans le respect du principe de confidentialité des échanges tenus dans les médiations, le médiateur des entreprises ou son représentant peut consulter le comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement mis en place par l'éco-organisme concerné par le différend et le saisir pour disposer d'un avis sous réserve de l'accord des parties prenantes à la médiation. Le médiateur peut également consulter la commission inter-filières mentionnée au II du même article dans les mêmes conditions.
Décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2020.
TexteDécret n°2020-1133 du 15 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042331917
Texte parentLEGITEXT000042331901
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