Décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2020.

TexteDécret n°2020-1133 du 15 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042331919
Texte parentLEGITEXT000042331901
Référencearticle 6 du décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020 (version du 17 septembre 2020)Légifrance →

1. Le médiateur, ou son représentant, peut, sur sa demande, être invité à assister, en tant qu'observateur, à toute réunion du comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement mis en place par l'éco-organisme concerné par le différend, lorsque ces réunions sont utiles à la réalisation de sa mission.

2. Il peut assister, sur sa demande, à toute réunion de la commission inter-filières mentionnée au II du même article.

3. Il présente un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.

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