Texte publié au Journal officiel
1. La loi du 2 janvier 1970 susvisée est ainsi modifiée :
2. 1° Le premier alinéa de l'article 8-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l'article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. » ;
4. 2° A l'article 17-1, les mots : « d'un arrêté d'insalubrité pris en application des article L. 1331-22, L. 1331-25, L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, comportant une interdiction temporaire ou définitive d'habiter ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : art. 8-2-1, art. 17-1