Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux compétences des intercommunalités
IdentifiantLEGIARTI000042336088
Texte parentLEGITEXT000042336084
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° Au dernier alinéa du A du I, les mots : « des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code » ;

3. 2° Après le quatrième alinéa du III est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut pas renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires des communes membres mentionnées au dernier alinéa du A du I lui soient transférés, sauf si au moins la moitié des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement. » ;

5. 3° Après le III est inséré un III bis ainsi rédigé :

6. « III bis.-Un maire qui s'est opposé au transfert en application des trois premiers alinéas du III peut, à l'issue du délai mentionné par ces mêmes alinéas, transférer à tout moment au président de l'établissement public de coopération intercommunale les pouvoirs de police mentionnés au dernier alinéa du A du I.

7. « Ce transfert prend effet dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du maire au président de l'établissement de coopération intercommunale, sauf si le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie au maire, dans ce délai, son refus d'exercer ces pouvoirs.

8. « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut refuser le transfert de ces pouvoirs de police que s'il n'exerce pas déjà de tels pouvoirs sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres. » ;

9. 4° Le VI est ainsi modifié :

10. a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions qu'il détient au titre de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci. » ;

12. b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L5211-9-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042336088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.