Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1148 du 17 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042345326
Texte parentLEGITEXT000042345315
Référencearticle 2 du décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre V du même code est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 532-3, il est inséré un article R. 532-4 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 532-4.-Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement vaut décision d'acceptation est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet. » ;

3. 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 532-10, les mots : «, établie sur papier libre, » sont supprimés ; 3° Après l'article R. 532-16, il est inséré un article R. 532-16-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 532-16-1.-Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille vaut décision d'acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet. » ;

5. 4° A l'article R. 532-25-1 : a) Après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ; b) Aux deuxième, cinquième, septième, dixième et quatorzième alinéas, le mot : « membre » est supprimé ; 5° L'article R. 532-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application de la présente sous-section, la référence aux Etats membres et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ; 6° Après l'article D. 541-9, il est ajouté un article R. 541-11 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 541-11.-Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des conseillers en investissements financiers ou, le cas échéant, des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, vaut décision d'acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042345326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.