1. En cas de difficultés personnelles graves démontrées par le fonctionnaire, une exonération totale ou partielle du remboursement des frais d'études mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, le cas échéant suivant la proportion prévue par l'article 3, peut être accordée, sur demande de l'intéressé, par le ministre chargé de l'aviation civile.
Arrêté du 16 septembre 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2020.
TexteArrêté du 16 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042358969
Texte parentLEGITEXT000042358953
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