Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10.-La vérification primitive est sanctionnée par :
3. «-l'apposition de la plaque d'identification de jaugeage ; «-l'apposition de la marque de vérification primitive sur la plaque d'identification de jaugeage ; «-l'apposition de la marque d'identification de l'organisme sur les emplacements prévus à cet effet par la réglementation ou, à défaut, sur tout emplacement ou support approprié, en particulier : «-sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ; «-le cas échéant, sur tous les autres dispositifs de scellement nécessaires pour assurer l'intégrité du récipient-mesure, prévus dans le certificat d'approbation de plans et ses annexes ; «-la délivrance d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage, répondant aux exigences catégorielles.
4. « L'organisme de vérification s'assure qu'une copie du certificat d'approbation de plans et de ses annexes est remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Ce dossier doit accompagner toute demande de vérification ultérieure. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 8 juillet 2003 : art. 10