Arrêté du 24 septembre 2020 · Article

Article II.1

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2020.

TexteArrêté du 24 septembre 2020
RattachementTitre II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000042368093
Texte parentLEGITEXT000042368040
Référencearticle II.1 de l'arrêté du 24 septembre 2020 (version du 27 septembre 2020)Légifrance →

1. Implantation

2. Stockage extérieur : Les récipients mobiles sont disposés de façon à ce que leurs parois soient situées au moins à 20 mètres des limites du site.

3. Stockage couvert : Les parois extérieures des stockages couverts où sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un stockage couvert ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur du stockage couvert par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.

4. Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que l'exploitant démontre que les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites du site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042368093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.