Arrêté du 24 septembre 2020 · Article

Article III.6

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2020.

TexteArrêté du 24 septembre 2020
Rattachement
Section II : Stockage couvert
  1. Titre III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
  2. Section II : Stockage couvert
IdentifiantLEGIARTI000042368076
Texte parentLEGITEXT000042368040
Référencearticle III.6 de l'arrêté du 24 septembre 2020 (version du 27 septembre 2020)Légifrance →

1. Dispositions applicables aux chaufferies et local de charge

2. I. - S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux stockages couverts dans lesquels sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le stockage couvert se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.

3. II. - A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

4. - une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ;

5. - un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

6. - un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

7. Aucune tuyauterie de gaz inflammable n'est présente dans les cellules de stockage.

8. III. - La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermique. En l'absence de tels risques, une zone de recharge par cellule de stockage peut être aménagée sous réserve d'être distante de 10 mètres de toutes autres matières combustibles et d'être protégée contre les risques de court-circuit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042368076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.