Référencearticle IV.1 de l'arrêté du 24 septembre 2020 (version du 27 septembre 2020)Légifrance →
1. Information sur les matières dangereuses
2. Les récipients mobiles, conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, mélanges dangereux ou déchets le cas échéant, portent en caractères lisibles le nom des produits qu'ils contiennent et, s'il y a lieu, les symboles de danger. Dans le cas de déchets, les dispositions de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement sont prises en compte.
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