Arrêté du 24 septembre 2020 · Article

Article IV.5

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2021.

TexteArrêté du 24 septembre 2020
RattachementTitre IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN
IdentifiantLEGIARTI000044161052
Texte parentLEGITEXT000042368040
Référencearticle IV.5 de l'arrêté du 24 septembre 2020 (version du 3 octobre 2021)Légifrance →

1. Surveillance

2. I. - En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 10 mètres cube de liquides inflammables en récipients mobiles, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. L'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles.

3. II. - Dans le cas d'une présence permanente sur un site, une intervention suite à un déclenchement d'une alarme incendie ou une détection de fuite, est effective dans un délai maximum de quinze minutes par une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction.

4. Dans le cas d'un site sous télésurveillance :

5. - un système de détection d'incendie actionne automatiquement un dispositif d'extinction automatique d'incendie des stockages couverts, lorsqu'il existe ;

6. - le système de détection d'incendie actionne automatiquement le refroidissement des installations voisines identifiées en application du point IX de l'article VI-2 du présent arrêté. Une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction est présente dans un délai inférieur à trente minutes après déclenchement de ce dispositif.

7. Les dispositions du présent II. ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenants moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles et pour lesquels l'une des conditions suivantes est respectée :

8. - chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable ;

9. - ou l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d'un stockage vers tout autre stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Dans ce cas, les éléments de justification, et le cas échéant de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

10. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044161052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.