1. L'espace compris entre la couverture fixe et l'écran mobile des réservoirs à écran flottant est ventilé par des ouvertures ou inerté de façon à ce que le seuil d'inflammabilité du liquide inflammable n'y soit pas atteint.
Arrêté du 3 octobre 2010 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.
TexteArrêté du 3 octobre 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000023100775
Texte parentLEGITEXT000042373260
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