1. Les réservoirs d'un volume supérieur à 1 500 mètres cubes contenant des liquides dont la pression de vapeur saturante est supérieure à 25 kilopascals à 20 °C (ou tension de vapeur équivalente à 37,8 °C de 50 kilopascals pour les produits pétroliers) sont équipés d'un toit ou d'un écran flottant ou exploités de façon à ce que le seuil d'inflammabilité du liquide inflammable n'y soit pas atteint.
Arrêté du 3 octobre 2010 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.
TexteArrêté du 3 octobre 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000023100777
Texte parentLEGITEXT000042373260
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