Arrêté du 3 octobre 2010 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 3 octobre 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000042373229
Texte parentLEGITEXT000042373260
Référencearticle 20 de l'arrêté du 3 octobre 2010 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. 20-1. A chaque réservoir ou groupe de réservoirs est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

2. - 100 % de la capacité du plus grand réservoir associé ;

3. - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

4. 20-2. Pour les réservoirs construits à compter du 16 mai 2011, en sus des volumes définis au point 20-1 du présent arrêté, le volume de rétention permet de contenir le volume des eaux d'extinction, défini dans l'étude de dangers en tenant compte :

5. - de la diminution du niveau de liquide en feu ;

6. - du débit de fuite éventuel ;

7. - de l'apport en solution moussante sur la base du taux d'application nécessaire à l'extinction de ce liquide inflammable ;

8. - de la destruction de la mousse pendant les opérations d'extinction ;

9. - de la durée prévisible de l'intervention.

10. Pour les cas de rétentions contenant plusieurs stockages, ce calcul s'effectue pour le liquide inflammable présentant le taux d'application d'agent d'extinction le plus élevé et considérant la plus grande surface possible en feu pour déterminer le volume d'agent d'extinction apporté.

11. En alternative au calcul du volume de rétention des eaux d'extinction conformément aux alinéas précédents, l'exploitant peut prendre en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction.

12. 20-3. Pour les réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021, en sus des volumes définis aux points 20-1 et 20-2 du présent arrêté, le volume de rétention permet de contenir le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de la rétention et, le cas échéant, du drainage menant à la rétention.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042373229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.