Arrêté du 3 octobre 2010 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.

TexteArrêté du 3 octobre 2010
RattachementTITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN
IdentifiantLEGIARTI000023100819
Texte parentLEGITEXT000042373260
Référencearticle 35 de l'arrêté du 3 octobre 2010 (version du 17 novembre 2010)Légifrance →

1. L'installation à demeure, pour des liquides inflammables, de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.

2. Est toutefois autorisé l'emploi de flexibles pour les amenées de liquides inflammables sur les groupes de pompage mobiles, les postes de répartition de liquides inflammables et pour une durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation.

3. Dans le cas d'utilisation de flexibles sur des postes de répartition de liquides inflammables de catégories A, B, C1 ou D1, les conduites d'amenées de produits à partir des réservoirs de stockage d'un volume supérieur à 10 mètres cubes sont munies de vannes automatiques ou de vannes commandées à distance.

4. Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et si la réglementation transport concernée le prévoit selon la périodicité fixée.

5. La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023100819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.