1. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou les équipements et appareils qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées, produites ou transformées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion pouvant présenter des dangers pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Arrêté du 3 octobre 2010 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.
TexteArrêté du 3 octobre 2010
RattachementTITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES
IdentifiantLEGIARTI000023100831
Texte parentLEGITEXT000042373260
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