Arrêté du 3 octobre 2010 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.

TexteArrêté du 3 octobre 2010
Rattachement
TITRE VII-1 : EMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)
  1. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS
  2. TITRE VII-1 : EMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)
IdentifiantLEGIARTI000023797085
Texte parentLEGITEXT000042373260
Référencearticle 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Dans le cas où il est exercé dans le site une ou plusieurs des activités visées par les points 19 à 36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies aux points a et c de l'article 45 et dans l'article 48 du présent arrêté ne sont pas applicables aux rejets des installations.

2. Lorsque le flux total de COV émis par l'ensemble des sources d'émissions canalisées et diffuses du site est inférieur au flux total qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies par la réglementation applicable en chaque point de rejet canalisé ou diffus, l'exploitant peut ne pas respecter les valeurs limites d'émissions définies par le présent arrêté, à l'exception :

3. - des valeurs limites définies aux points d et e de l'article 45 du présent arrêté ;

4. - des valeurs limites définies conformément aux dispositions de l'article 49 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023797085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.