RattachementTITRE VII-2 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS
TITRE VII-2 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023100853
Texte parentLEGITEXT000042373260
Référencearticle 52 de l'arrêté du 3 octobre 2010 (version du 17 novembre 2010)Légifrance →
1. Les ouvrages de prélèvements d'eau dans le lit des cours d'eau comportent des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux, sauf s'il s'agit d'un prélèvement pour assurer l'extinction d'un incendie. Ils ne gênent pas le libre écoulement des eaux.
2. Les installations de prélèvement d'eau hors eau incendie sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.
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