Arrêté du 3 octobre 2010 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.

TexteArrêté du 3 octobre 2010
Rattachement
TITRE VII-2 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
  1. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS
  2. TITRE VII-2 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023100855
Texte parentLEGITEXT000042373260
Référencearticle 53 de l'arrêté du 3 octobre 2010 (version du 17 novembre 2010)Légifrance →

1. Tous les effluents liquides susceptibles d'être pollués sont canalisés.

2. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre le milieu récepteur et les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits.

3. Un dispositif permet l'isolement des réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ce dispositif est maintenu en état de marche, signalé et actionnable en toute circonstance localement ou à partir d'un poste de commande. Son entretien préventif et sa mise en fonctionnement sont définis par consigne.

4. Un schéma des réseaux d'eaux et un plan du réseau de collecte des effluents liquides sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

5. Ces documents font notamment apparaître :

6. - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;

7. - les secteurs collectés et les réseaux associés ;

8. - les ouvrages de toutes sortes tels que les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques ou compteurs ;

9. - les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

10. Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

11. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

12. Les effluents liquides ne dégradent pas les réseaux de collecte.

13. Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le risque de propagation de flammes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023100855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.