1. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. En particulier, les déchets dangereux sont stockés séparément des autres catégories de déchets.
Arrêté du 3 octobre 2010 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.
TexteArrêté du 3 octobre 2010
Rattachement
TITRE VII-3 : DÉCHETS
- TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS
- TITRE VII-3 : DÉCHETS
IdentifiantLEGIARTI000023797094
Texte parentLEGITEXT000042373260
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