1. Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux pluviales, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Arrêté du 3 octobre 2010 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.
TexteArrêté du 3 octobre 2010
Rattachement
TITRE VII-3 : DÉCHETS
- TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS
- TITRE VII-3 : DÉCHETS
IdentifiantLEGIARTI000023100865
Texte parentLEGITEXT000042373260
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