1. L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Arrêté du 3 octobre 2010 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.
TexteArrêté du 3 octobre 2010
Rattachement
TITRE VII-3 : DÉCHETS
- TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS
- TITRE VII-3 : DÉCHETS
IdentifiantLEGIARTI000023100867
Texte parentLEGITEXT000042373260
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