ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 25 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000042373771
Texte parentLEGITEXT000042373755
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 novembre 2014 (version du 28 novembre 2014)Légifrance →

1. Pour les fonctionnaires mentionnés en annexe 1 du présent arrêté exerçant dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon les décisions relatives :

2. 1° Aux disponibilités de droit et d'office, sauf pour les administrateurs civils ;

3. 2° A l'accomplissement du service national et des périodes d'activités dans la réserve ;

4. 3° Aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

5. 4° Aux congés prévus par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

6. 5° Aux congés prévus par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;

7. 6° Au congé de présence parentale ;

8. 7° Au congé parental ;

9. 8° Aux congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

10. 9° A la réintégration, après les congés mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

11. 10° A la création et à l'utilisation du compte épargne-temps ;

12. 11° Aux autorisations suivantes :

13. - autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

14. - autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

15. - autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

16. - autorisations d'exercice d'activités accessoires dans le cadre d'un cumul d'activités n'exigeant pas l'avis préalable de la commission de déontologie ;

17. - autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

18. 12° A l'attribution des doits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;

19. 13° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe ;

20. 14° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés ;

21. 15° A l'établissement et la signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles à l'exclusion de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé ;

22. 16° Au recrutement en application du décret du 25 août 1995 susvisé, sauf pour les agents de catégorie A ;

23. 17° A l'affectation en position normale d'activité sans changement de résidence administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042373771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.