Arrêté du 31 août 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042377593
Texte parentLEGITEXT000042377583
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 août 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

2. « Art. 10.-I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, le titulaire de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel se voit délivrer :

3. 1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;

4. 2° Le certificat mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;

5. 3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;

6. 4° Le diplôme de mécanicien 750 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;

7. 5° Le diplôme de capitaine 200, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;

8. 6° Le module “ pêche ”, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.

9. II.-La délivrance des certificats d'aptitude, diplômes et modules mentionnés au I est soumise :

10. 1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté ; et

11. 2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.

12. III.-L'autorité de délivrance des certificats et des diplômes mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité. Les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions de ce décret, par les dispositions de l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, selon le certificat ou le diplôme délivré, par les dispositions des arrêtés mentionnés au I. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 11 juillet 2019 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042377593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.