Arrêté du 31 août 2020 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042377595
Texte parentLEGITEXT000042377583
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 août 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ”, les attestations de suivi avec succès des modules afférents aux classes de première et terminale mentionnés en annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté sont délivrées à l'élève.

3. II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :

4. 1° A la présentation de l'élève à chacune des épreuves professionnelles du baccalauréat ; et

5. 2° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” précitée ; et

6. 3° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.

7. III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.

8. IV.-En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” et sous réserve des conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article, le candidat se voit délivrer :

9. 1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;

10. 2° Le certificat mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;

11. 3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 11 juillet 2019 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042377595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.