Décret n°2020-1186 du 29 septembre 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1186 du 29 septembre 2020
Rattachement
Section 5 : Précisions relatives au modèle de déclaration permettant de vérifier le respect de la fraction minimale de publics en situation de fragilité économique et du plafond annuel de collecte des souscriptions ainsi que l'absence de surcompensation
  1. Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence
  2. Section 5 : Précisions relatives au modèle de déclaration permettant de vérifier le respect de la fraction minimale de publics en situation de fragilité économique et du plafond annuel de collecte des souscriptions ainsi que l'absence de surcompensation
IdentifiantLEGIARTI000042377902
Texte parentLEGITEXT000042377848
Référencearticle 13 du décret n°2020-1186 du 29 septembre 2020 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. La déclaration par l'entreprise du respect de la fraction minimale mentionnée aux 5 de l'article 1er, ainsi que du plafond de collecte mentionné au 2 de l'article 11, comprend les informations suivantes :

2. 1° Les valeurs saisies par l'entreprise en vue de la détermination du plafond annuel calculé de souscriptions mentionné au deuxième alinéa de l'article 11, sont déterminées sur la base de valeurs établies au titre de l'exercice précédant l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice annuel de référence mentionné à cet article 11.

3. 2° La détermination du plafond annuel calculé de souscriptions susmentionné s'établit selon les modalités suivantes :

4. a) l'écart mentionné aux articles 2 et 5, et 7 entre le tarif du marché de référence et le tarif proposé par l'entreprise ;

5. b) la valeur estimée de l'accompagnement mentionnée à l'article 9 ;

6. c) la valeur des autres aides publiques reçues mentionnée à l'article 10 ;

7. 3° La mise à jour par l'administration des moyennes des tarifs de référence prévue au 4 des articles 2, 5 et 7.

8. 4° L'information sur le plafond annuel mentionné au 2 de l'article 11 et le suivi de l'absence de surcompensation mentionnée à l'article 12 permet de renseigner, pour chaque exercice réalisé pendant la durée de la convention mentionnée à l'article 14, les montants suivants :

9. a) la valeur du plafond annuel calculé de souscriptions mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 ;

10. b) la valeur du plafond annuel notifié de collecte des souscriptions mentionné au 2 de l'article 11 ;

11. c) le montant total de souscriptions ayant donné lieu à l'émission des récépissés fiscaux mentionnés au 1 de l'article 11 ;

12. d) la valeur du différentiel mentionné au 1° du 4 de l'article 11 ;

13. e) la valeur de l'éventuel correctif mentionné au 1° du 6 de l'article 11.

14. 5° Un modèle de déclaration est publié et mis à jour sur le site internet de la direction générale du Trésor.

15. Pour l'application des règles prévues à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, l'entreprise peut apporter à ce modèle de déclaration des modifications, destinées à tenir compte de sa spécificité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042377902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.