1. L'administration fiscale communique à l'entreprise, au plus tard avant le 31 décembre de l'exercice annuel succédant à l'exercice annuel de référence, la fraction du montant total des réductions d'impôt mentionnées à l'article 11, correspondant à des déclarations effectuées en ligne par les contribuables concernés et effectivement constatées au titre de cet exercice de référence. Une telle communication n'est effectuée que dans l'hypothèse où ces informations seraient disponibles à cette échéance.
Décret n°2020-1186 du 29 septembre 2020 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
TexteDécret n°2020-1186 du 29 septembre 2020
RattachementChapitre 5 : Transmission par l'administration fiscale, à l'entreprise, du montant total des réductions d'impôt effectivement constatées au titre de chaque exercice annuel
IdentifiantLEGIARTI000042377886
Texte parentLEGITEXT000042377848
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